Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. >>
<< Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. >>