Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 9 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé, un article 9-2 ainsi rédigé:
<< Art. 9-2. - Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche.
<< Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches.
<< La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient 8. >>
<< Art. 9-2. - Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche.
<< Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches.
<< La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient 8. >>