Arrête:
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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré,
Arrête:
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Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'organisation et à l'enseignement du parapente. Son titulaire peut initier et entraîner un ou plusieurs pratiquants en utilisant tout type de matériel autorisé.
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Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option Parapente est organisée selon les modalités définies par le présent arrêté.
La formation comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. Sa durée minimale est de 440 heures. Le stage pédagogique en situation ne peut être réalisé qu'après avoir satisfait aux unités de formation 1, 2, 3, 4 et 5.
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TITRE Ier
TEST DE SELECTION
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Art. 3. - Pour se présenter à la préformation, le candidat doit être en possession d'un brevet fédéral de parapente défini en annexe I du présent arrêté.
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TITRE II
PREFORMATION
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Art. 4. - Pour faire acte de candidature au stage et à l'examen de préformation, les intéressés doivent adresser leur dossier au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile,
conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé, complété par toute pièce justifiant la possession d'un brevet fédéral de parapente.
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Art. 5. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de 40 heures, a pour objectif et est organisé selon les modalités définies en annexe I.
Les formateurs doivent établir pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.
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Art. 6. - A l'issue du stage de préformation, un examen, organisé selon les dispositions définies en annexe I, permet d'évaluer les capacités du candidat à entrer en formation.
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Cet examen comporte:
A. - Des épreuves d'évaluation des capacités physiques et techniques du candidat (coefficient 1):
1o Une épreuve orale permettant d'apprécier l'expérience du candidat et ses connaissances dans le domaine de la sécurité (coefficient 0,20);
2o Une épreuve consistant en un vol permettant d'apprécier la justesse technique et l'aisance du geste (coefficient 0,40);
3o Une épreuve consistant en un vol à difficulté programmée destinée à juger les capacités d'analyse et d'adaptation du candidat (coefficient 0,40).
B. - Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation portant sur la conduite d'une séquence d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes (coefficient 1).
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TITRE III
LES UNITES DE FORMATION
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Art. 7. - La formation comprend sept unités de formation dont les contenus sont définis en annexe II.
U.F.1: connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires des sports aériens en général (durée: quarante heures).
U.F.2: connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires propres au parapente (durée: quarante heures).
U.F.3 approfondissement et perfectionnement techniques du parapente (durée quarante heures).
U.F.4 pédagogie générale des sports aériens (durée quarante heures).
U.F.5 pédagogie du parapente (durée quarante heures).
U.F.6 pédagogie du perfectionnement parapente (durée quatre-vingts heures).
U.F.7: connaissance des milieux et de l'environnement socio-économique (durée quarante heures) - connaissance des milieux (montagne, mer, campagne);
- connaissance de l'environnement socio-économique.
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Art. 8. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.
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TITRE IV
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
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Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée de cent vingt heures minimum. Il peut se dérouler en période continue ou être fractionné.
Il s'effectue en totalité en présence de pratiquants et ne peut être réalisé qu'après avoir satisfait aux unités de formation 1, 2, 3, 4 et 5. Le conseiller de stage est désigné selon les modalités définies à l'article 18 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.
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TITRE V
EXAMEN FINAL
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Art. 10. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves dont les modalités sont définies en annexe III du présent arrêté.
A. - Epreuves techniques (coefficient 4) comprenant:
a) Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:
- d'une épreuve de démonstration (coefficient 2). Le candidat effectue deux vols avec deux types de matériel sur deux sites différents;
- d'une épreuve de performance (coefficient 1). Le candidat est noté sur les cinq meilleures manches réalisées dans n'importe quelle épreuve du championnat de France Parapente figurant au calendrier de la fédération française de vol libre.
b) Une épreuve orale (coefficient 1, durée: trente minutes).
L'épreuve pratique est suivie d'un entretien avec le jury portant sur les aspects techniques et réglementaires du parapente ainsi que sur les mesures de sécurité.
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B. - Epreuves de pédagogie (coefficient 4) comprenant:
Une épreuve pratique d'une durée de trente minutes mettant en relation le candidat et un groupe de pratiquants à partir des indications fournies par le jury (effectifs, âges, motivations, capacités, niveaux techniques...) (coefficient 3).
La valeur de la prestation est appréciée d'après:
- la cohérence de l'ensemble de la démarche pédagogique;
- les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat;
- la mise en oeuvre des moyens pédagogiques.
Un entretien d'une durée de trente minutes se déroulant postérieurement à la séance (coefficient 1) permettant:
- au candidat de justifier ses choix et ses interventions, compte tenu des informations initiales reçues au vu des situations rencontrées pendant la séance;
- au jury d'apprécier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pédagogiques générales.
C. - Epreuves écrites (coefficient 2; durée quatre heures) composées a) D'une épreuve portant sur les connaissances scientifiques,
technologiques et techniques relatives au parapente (coefficient 1,5; durée: 3 heures);
b) D'une épreuve portant sur la connaissance des milieux et de l'environnement socio-économique (coefficient 0,5; durée: une heure).
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TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
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Art. 11. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports selon les modalités suivantes:
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant,
membre d'un corps de l'inspection, président du jury;
- un représentant de la Fédération française de vol libre proposé par son président;
- un représentant de la Fédération française de parachutisme proposé par son président;
- un technicien qualifié proposé par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre et un technicien qualifié proposé par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme;
- un ou plusieurs technicien(s) qualifié(s) dont au moins un formateur ayant encadré un stage de préformation, soit professeur(s) de sport, soit titulaire(s) du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Vol libre, option Parapente, option Parachutisme ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence; - un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, proposé par son président.
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Art. 12. - Les contenus du stage et de l'examen de préformation sont définis en annexe I;
Les contenus des unités de formation sont définis en annexe II;
Les modalités de l'examen final sont définies en annexe III;
La liste des diplômes permettant des allégements de formation figure en annexe IV;
Les modalités d'allégements des épreuves de l'examen final sont définies en annexe V du présent arrêté.
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Art. 13. - Jusqu'au 1er janvier 1992, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option Parapente gardent le bénéfice de leur acquis et peuvent se présenter directement à l'examen final défini par le présent arrêté, pour y subir, selon les modalités définies à l'annexe V, le ou les groupes d'épreuves manquantes.
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Art. 14. - L'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option Parapente est abrogé.
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Art. 15. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
TITRE I: TEST DE SELECTION.
TITRE II: PREFORMATION.
TITRE III: UNITES DE FORMATION.
TITRE IV: STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION.
TITRE V: EXAMEN FINAL.
TITRE VI: DISPOSITIONS GENERALES.
APPLICATION DES ART. 4,18 ET 19 DE L'ARRETE DU 18-02-1986.
JUSQU'AU 01-01-1992,LES CANDIDATS QUI ONT FAIT VALIDER UN OU DEUX GROUPES D'EPREUVES DE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ARRETE DU 09-09-1986,GARDENT LE BENEFICE DE LEUR ACQUIS ET PEUVENT SE PRESENTER DIRECTEMENT A L'EXAMEN FINAL POUR Y SUBIR LE OU LES GROUPES D'EPREUVES MANQUANTES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 09-09-1986.
Fait à Paris, le 11 avril 1990.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GRAILLOT