JORF n°129 du 6 juin 1990

Art. 3. - Pour se présenter à la préformation, le candidat doit être en possession d'un brevet fédéral de parapente défini en annexe I du présent arrêté.


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Art. 3. - Pour se présenter à la préformation, le candidat doit être en possession d'un brevet fédéral de parapente défini en annexe I du présent arrêté.