JORF n°129 du 6 juin 1990

Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée de cent vingt heures minimum. Il peut se dérouler en période continue ou être fractionné.
Il s'effectue en totalité en présence de pratiquants et ne peut être réalisé qu'après avoir satisfait aux unités de formation 1, 2, 3, 4 et 5. Le conseiller de stage est désigné selon les modalités définies à l'article 18 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée de cent vingt heures minimum. Il peut se dérouler en période continue ou être fractionné.

Il s'effectue en totalité en présence de pratiquants et ne peut être réalisé qu'après avoir satisfait aux unités de formation 1, 2, 3, 4 et 5. Le conseiller de stage est désigné selon les modalités définies à l'article 18 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.