Art. 12. - Les contenus du stage et de l'examen de préformation sont définis en annexe I;
Les contenus des unités de formation sont définis en annexe II;
Les modalités de l'examen final sont définies en annexe III;
La liste des diplômes permettant des allégements de formation figure en annexe IV;
Les modalités d'allégements des épreuves de l'examen final sont définies en annexe V du présent arrêté.
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