JORF n°0204 du 3 septembre 2025

Arrêté du 11 août 2025

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 mai 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 juillet 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 juillet 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 juillet 2025,

Arrêtent :

Article 1

I. - La cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 618,29 € majoré de 82,18 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 261,69 € majoré de 64,64 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 7 434,28 € majoré de 30,58 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 28 221,57 € majoré de 0,43 € par hectare au-delà de 800 hectares.

II. - La cotisation d'assurance invalidité prévue à l'article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 67,74 € majoré de 9,01 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 247,81 € majoré de 7,07 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 814,52 € majoré de 3,33 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 3 092 € majoré de 0,03 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article D. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 330,96 € majoré de 72,14 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 773,64 € majoré de 56,75 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 314,26 € majoré de 26,84 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 561,86 € majoré de 0,37 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

La cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 781-47 est fixée à 31,50 €.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 20 hectares, le montant de la cotisation est égal à 47,55 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 et 28 hectares, le montant de la cotisation est égal à 89,61 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 210,99 €, majoré de 4,41 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 387,73 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 781-74 du code rural et de la pêche maritime est égal à 4,53 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 25,14 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 et 100 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 102,96 €.

Article 6

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 781-27 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,44 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 17,31 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 20 hectares.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

- 2 423,78 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
- 2 050,89 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
- 1 305,11 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
- 932,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
- 559,33 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Le présent arrêté s'applique au calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'année 2025.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2025.

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

P. Auzary

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. Pribile

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6

e

sous-direction de la direction du budget,

E. Delatre