JORF n°0204 du 1 septembre 2017

Article 5

Article 5

Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;
2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.


Historique des versions

Version 1

Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :

1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;

2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;

3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.