Arrêté du 11 août 2017

Article 9

Abrogé3 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2017

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 3 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 30 août 2018art. 19

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 2 septembre 2018