Abrogé3 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 30 août 2018 - art. 19
Créé le 1 septembre 2017
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.