Abrogé3 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 30 août 2018 - art. 19
Créé le 1 septembre 2017
Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 7.