JORF n°0192 du 18 août 2017

Article 8

Article 8

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 7.


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Version 1

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 7.