Arrêté du 11 août 2017

Article 8

Abrogé3 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2017

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 3 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 30 août 2018art. 19

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 2 septembre 2018