JORF n°0192 du 19 août 2016

Article 1

Article 1

Le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire (fonds CMU-C) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


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Version 1

Le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire (fonds CMU-C) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.