Article 1
Le montant mentionné à l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégressivité tarifaire ne donnent pas lieu à récupération est fixé à quinze mille euros.
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Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9-2 et R. 162-42-1-4 à R. 162-42-1-8,
Arrêtent :
Le montant mentionné à l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale en deçà duquel les sommes dues au titre de la dégressivité tarifaire ne donnent pas lieu à récupération est fixé à quinze mille euros.
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Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 août 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau