JORF n°0187 du 14 août 2015

Article 2

Article 2

Ces autorisations de plantation sont utilisées dans les conditions suivantes :

- lorsque les autorisations concernent des plantations prévues dans l'EPI ou le PDE agréée par le préfet de jeunes viticulteurs respectant les critères prévus à l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères d'attribution susvisé, les droits correspondants sont attribués par prélèvement sur la réserve, sans contrepartie financière ;
- les autorisations pour des plantations autres que celles visées à l'article précédent sont délivrées sous réserve de l'achat des droits de plantation correspondants auprès de la réserve nationale de droits de plantation, conformément à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié susvisé.


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Version 1

Ces autorisations de plantation sont utilisées dans les conditions suivantes :

- lorsque les autorisations concernent des plantations prévues dans l'EPI ou le PDE agréée par le préfet de jeunes viticulteurs respectant les critères prévus à l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères d'attribution susvisé, les droits correspondants sont attribués par prélèvement sur la réserve, sans contrepartie financière ;

- les autorisations pour des plantations autres que celles visées à l'article précédent sont délivrées sous réserve de l'achat des droits de plantation correspondants auprès de la réserve nationale de droits de plantation, conformément à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié susvisé.