JORF n°0187 du 14 août 2015

Article 2

Article 2

Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 13 février 2015 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis à l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.


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Version 1

Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 13 février 2015 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis à l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.

En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.