JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

Article 6

Un bureau de vote central est placé auprès de chaque directeur pour chacun des comités techniques paritaires prévus à l'article 1er du présent décret.
Le bureau de vote central se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Des bureaux de vote spéciaux et des sections de vote pourront être institués par décision du responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur ou le responsable du service concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.
Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats.
Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement.

Article 8

La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote parmi les agents du service relevant de cette section de vote.
Chaque président de section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central.