JORF n°193 du 22 août 2003

Article 17

Article 17

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2003

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général des Haras nationaux puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.