JORF n°215 du 16 septembre 1997

Art. 4. - Le permis est accordé pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


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Art. 4. - Le permis est accordé pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.