Art. 5. - L'exploitation doit être conduite conformément aux engagements figurant dans le dossier annexé à la demande, présentée le 4 novembre 1992,
et ses compléments, dans la mesure où ils ne sont contraires ni aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni aux dispositions du présent arrêté, ni aux dispositions prises en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ni à celles prises en application du code rural.
1 version