Arrêté du 10 septembre 2021

Article 14

Abrogé27 décembre 2024

Créé le 6 octobre 2021

Lors de la signature d'un nouveau contrat qui n'est pas un contrat initial, ou pour accéder à une spécialité, un brevet ou un certificat, les aptitudes de maintien en service suivantes sont exigées, avec ou sans restriction :

  • l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;
  • l'aptitude médicale au service à la mer (annexe I), sauf pour les métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;
  • l'aptitude à la spécialité au brevet ou au certificat pour lequel le marin est candidat (annexe I, II ou III) ;
  • l'aptitude éventuelle à un brevet ou une qualification (certificats et mentions) ou liée à un environnement spécifique (navigation sous-marine, parachutisme militaire, aéronautique navale, plongée subaquatique et travail en milieu hyperbare) (annexe I, II, III ou IV).

Ces aptitudes, y compris celles obtenues par dérogation, doivent être détenues au jour de prise d'effet du nouvel engagement ou au jour d'accession au cours menant à l'attribution de la spécialité, du brevet ou du certificat pour lequel le marin est candidat.
La détermination de ces aptitudes ne nécessite pas de nouvelle visite médicale si le certificat médical d'aptitude en cours de validité statue sur l'ensemble de ces aptitudes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2024art. 25

En vigueur du mercredi 6 octobre 2021 au jeudi 26 décembre 2024