Arrêté du 10 septembre 2021

Article 8

Abrogé27 décembre 2024

Créé le 6 octobre 2021

En cours de carrière, l'appréciation de l'aptitude tient compte de l'évolution des emplois pouvant être occupés, de la nature et de la durée des services restant à accomplir, l'expérience du marin pouvant justifier, dans certains cas, une tolérance quant à la norme requise à l'admission au service, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les conditions médicales d'aptitude exigées pour le maintien au service au sein de la marine, au titre d'une spécialité, d'un métier ou d'un certificat sont fixées en annexes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2024art. 25

En vigueur du mercredi 6 octobre 2021 au jeudi 26 décembre 2024