JORF n°0218 du 18 septembre 2021

Chapitre III : Dispositions applicables aux réseaux intérieurs de distribution alimentés par de l'eau destinée à la consommation humaine (articles 4 à 7)

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau contre les pollutions

Résumé Des protections sont installées dans les réseaux d'eau potable pour éviter les pollutions, et le propriétaire doit les installer et les adapter.

I. - La protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retour d'eau s'effectue à trois niveaux :

- au niveau des points de livraison, pour prévenir le risque de pollution issue des réseaux intérieurs de distribution, selon les modalités prévues à l'article 5 ;
- au niveau des piquages, pour prévenir le risque de pollution dû à la présence de réseaux techniques ou professionnels, selon les modalités définies à l'article 6 ;
- au niveau des équipements, pour prévenir le risque de pollution lié aux usages de ces équipements, selon les modalités mentionnées à l'article 7.

II. - Les réseaux intérieurs de distribution sont équipés de dispositifs de protection appropriés au niveau des points de livraison, des piquages et des équipements selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7 afin d'assurer un niveau de protection suffisant vis-à-vis des fluides qui pourraient, à l'occasion d'un retour d'eau, contaminer l'eau destinée à la consommation humaine.
III. - En application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique, les dispositifs de protection mentionnés aux articles 5, 6 et 7 sont mis en œuvre par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des bâtiments. Cette mise en œuvre comprend notamment le choix et l'installation du dispositif de protection ainsi que la vérification initiale de son bon fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 9.
IV. - En cas de modification des réseaux intérieurs de distribution susceptible de générer des risques supplémentaires de retour d'eau (création de nouveaux piquages notamment), le propriétaire des réseaux intérieurs adapte la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
V. - Les dispositifs de protection mis en œuvre en application des articles 5, 6 et 7 mentionnés ci-après :

- sont installés au plus près des équipements, des piquages et des points de livraison. Leur installation tient compte des préconisations du fabricant et ne porte pas atteinte au fonctionnement des réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, des réseaux intérieurs de distribution et des moyens de défense contre les incendies ;
- sont placés de telle sorte qu'ils sont accessibles, démontables, contrôlables, non immergés et non inondables dans les conditions normales d'utilisation ;
- sont conformes aux exigences prévues par l'article R.1321-48 du code de la santé publique ;
- disposent d'une preuve de leur efficacité tel que le marquage NF ou tout autre marquage ou certificat attestant de leur conformité à la norme dont les références sont publiées dans un avis au Journal officiel de la République française. Ces preuves sont tenues à la disposition de l'autorité sanitaire par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution.

Article 5

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Protection des réseaux intérieurs de distribution d'eau potable

Résumé L'eau potable doit être protégée pour éviter d'être contaminée par d'autres liquides.

I. - Est équipé d'une protection au niveau du point de livraison :

- tout réseau intérieur de distribution raccordé à un réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, selon les conditions prévues par le présent arrêté et le règlement du service des eaux ;
- tout réseau intérieur de distribution raccordé à un réseau privé d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine tel que mentionné au 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique.

II. - Les dispositifs de protection mis en œuvre aux points de livraison assurent un niveau de protection suffisant des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des fluides circulant dans les réseaux intérieurs du bâtiment et susceptibles d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Un avis du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française définit, en fonction de la catégorie de fluide susceptible d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, une liste des dispositifs de protection réputés satisfaire la condition précitée.
III. - En présence de plusieurs fluides de catégories différentes dans le bâtiment, le dispositif de protection équipant le point de livraison est de niveau au moins équivalent au niveau de protection correspondant au fluide le plus dangereux circulant en son aval.

Article 6

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Protection des réseaux d'eau potable contre les retours d'eau

Résumé On doit protéger les réseaux d'eau potable avec des dispositifs de sécurité aux points de connexion, sauf dans les maisons individuelles et certaines parties des immeubles.

I. - Le dispositif de protection est mis en œuvre a minima :

- à chaque piquage sur un réseau d'eau destinée à un usage alimentaire ou sanitaire (RT1a, RT1b, RT1c ou RT1d) d'un réseau d'eau destinée à un autre usage (RT1e, RT2, RT3, RT4 ou RT5) ;
- à chaque piquage sur un réseau correspondant aux parties collectives des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire (RT1a ou RT1c) d'un réseau correspondant aux parties privatives des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire (RT1b ou RT1d).

II. - Le dispositif de protection est installé au plus près du piquage et dans tous les cas à une distance inférieure à 3 mètres.
III. - Les dispositifs de protection mis en œuvre protègent efficacement le réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en cas de retour d'eau au niveau des piquages. Un avis du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française définit, en fonction de la catégorie de fluide susceptible d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, une liste des dispositifs de protection réputés satisfaire la condition précitée.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.

Article 7

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Protection des équipements des bâtiments raccordés aux réseaux de distribution d'eau potable

Résumé Les bâtiments reliés à l'eau potable doivent avoir des protections pour éviter la contamination par retour d'eau, sauf pour certains usages spécifiques.

I.-La protection concerne les équipements des bâtiments raccordés aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine (réseaux de types RT1a, RT1b, RT1c, RT1d ou RT1e) susceptibles d'être à l'origine d'une pollution par retour d'eau, telles que les installations de production d'eau chaude sanitaire et les installations de traitement complémentaire de l'eau, au sens de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique.
II.-La protection mise en œuvre protège efficacement le réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en cas de retour d'eau au niveau des équipements.
III.-Le dispositif de protection est intégré directement à l'équipement ou peut être installé en son point d'alimentation, si l'équipement ne dispose pas d'une protection intégrée ou de niveau suffisant.
IV.-La protection au niveau des équipements n'est pas obligatoire dans le cas des équipements raccordés à un piquage destiné à un usage autre qu'alimentaire ou sanitaire (réseaux de types RT2, RT3, RT4 ou RT5) à condition que le piquage soit muni d'un dispositif de protection accessible et contrôlable, de niveau au moins équivalent au niveau de protection le plus élevé qui serait installé individuellement pour chacun des équipements qui lui sont raccordés.
V.-Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution emploie dans les équipements utilisés pour le traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine, les fluides correspondant, soit aux eaux directement issues d'un réseau d'adduction ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, soit aux produits satisfaisant aux exigences définies par l'arrêté du 14 janvier 2019 susvisé. Les équipements employés permettent, dans des conditions normales d'utilisation, de séparer en permanence les fluides utilisés et l'eau destinée à la consommation humaine.
VI.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.