Abrogé2 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27
Créé le 17 septembre 1997 · En vigueur du 15 février 2007 au 1 juillet 2017
Cet enseignement et la mise à jour font l'objet d'un contrôle de connaissances.
L'examen dévolu au contrôle des connaissances est d'une durée minimale d'une heure. Cet examen est organisé au plus tard 45 jours après l'enseignement ou la période de mise à jour des connaissances. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait au dit contrôle.
L'examen dévolu au contrôle des connaissances est d'une durée minimale d'une heure. Cet examen est organisé au plus tard 45 jours après l'enseignement ou la période de mise à jour des connaissances. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait au dit contrôle.