Arrêté du 10 septembre 1997

Art. 4. - Cet enseignement et la mise à jour font l'objet d'un contrôle de connaissances en fin d'enseignement, sous forme d'un examen par questions à choix multiple. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait audit contrôle.

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