Abrogé31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
Créé le 10 mai 2005
Le compte administratif de l'établissement est soumis à l'examen du membre du corps du contrôle général économique et financier quinze jours au moins avant sa transmission pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article R. 411-15 du code de la propriété intellectuelle.