JORF n°227 du 28 septembre 1996

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale placé auprès de la direction de l'administration générale est fixé à 3 400 000 F.


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Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale placé auprès de la direction de l'administration générale est fixé à 3 400 000 F.