Art. 2. - Le sous-régisseur placé auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre est chargé de régler les dépenses prévues à l'article 6, alinéa a, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
Le montant maximal de l'avance consentie au sous-régisseur est fixé à 3 250 F.
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