Arrêté du 10 septembre 1993

Art. 14. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d’études professionnelles Vente action marchande par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d’études professionnelles.
Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d’études professionnelles Vente action marchande par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale Il correspondant à l’épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l’unité terminale II du brevet d’études professionnelles Vente action marchande définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats postulant le brevet d’études professionnelles Vente action marchande par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l’épreuve correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue en vue de la délivrance de l’unité terminale I constitutive du domaine professionnel.

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