Arrêté du 10 septembre 1993

Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d’examen de 1995, à l’exception de l’accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l’initiative des recteurs d’académie dès la publication du présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu au cours d’une session organisée de 1990 à 1994 le bénéfice du domaine professionnel ou de l’épreuve EP 2 ou de l’épreuve EP 3 ou d’un ou plusieurs domaines généraux du brevet d’études professionnelles Vente action marchande sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou l’épreuve EP 2 ou l’épreuve EP 3 ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du brevet d’études professionnelles Vente action marchande définies en annexe du présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s’ils postulent le brevet d’études professionnelles par la voie des unités capitalisables.

Historique des versions