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Arrêté du 10 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 11 août 1987 modifié portant création du brevet d’études professionnelles Vente action marchande ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d’études professionnelles par la Voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et de certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en ouvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
« Les horaires d’enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d’études professionnelles Vente action marchande sont ceux fixés par l’annexe II de l’arrêté du 17 janvier 1992 susvisé. »
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La liste de ces domaines figure en annexe Il du présent arrêté.
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- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6 à 13 ci-dessous ;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé.
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- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
- soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales: dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité au contrôle continu ;
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.
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Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d’apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation dans les derniers mois précédant la session d’examen.
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L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
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Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique sont dispensés de l’épreuve correspondante du domaine professionnel.
Les domaines ou parties de domaine dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
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Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de l’unité terminale du domaine professionnel.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.
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- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;
- l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.
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Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d’études professionnelles Vente action marchande par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale Il correspondant à l’épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l’unité terminale II du brevet d’études professionnelles Vente action marchande définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats postulant le brevet d’études professionnelles Vente action marchande par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l’épreuve correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue en vue de la délivrance de l’unité terminale I constitutive du domaine professionnel.
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Les candidats ayant obtenu au cours d’une session organisée de 1990 à 1994 le bénéfice du domaine professionnel ou de l’épreuve EP 2 ou de l’épreuve EP 3 ou d’un ou plusieurs domaines généraux du brevet d’études professionnelles Vente action marchande sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou l’épreuve EP 2 ou l’épreuve EP 3 ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du brevet d’études professionnelles Vente action marchande définies en annexe du présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s’ils postulent le brevet d’études professionnelles par la voie des unités capitalisables.
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Fait à Paris, le 10 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER