Arrêté du 10 septembre 1993

Art. 13. - Pour obtenir le brevet d’études professionnelles Vente action marchande par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :
  • les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;
  • l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.

Historique des versions