Art. 4. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article Il du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe Il du présent arrêté.
La liste de ces domaines figure en annexe Il du présent arrêté.