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Arrêté du 10 septembre 1992

Abrogé1 octobre 1999

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 601, L. 626, R. 5149, R. 5212, R. 5214, R. 5218-1 et R. 5218-2 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1987 portant inscription de la substance buprénorphine à la liste I des substances vénéneuses ;

Vu l'avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes du 4 juillet 1991 ;

Considérant qu'un usage abusif de la buprénorphine serait de nature à présenter un danger pour la santé publique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la soumettre à des conditions particulières de prescription et de délivrance,

Abrogé1 octobre 1999

Créé le 20 septembre 1992

La prescription à des patients non hospitalisés de médicaments à base de buprénorphine par voie orale doit être effectuée sur bon extrait du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 du code de la santé publique.
Les quantités prescrites doivent être inscrites en toutes lettres.
Abrogé1 octobre 1999

Créé le 20 septembre 1992

Ces médicaments ne peuvent être délivrés que sur présentation de ce bon qui devra être conservé par le pharmacien pendant trois ans conformément au premier alinéa de l'article R. 5214.
Abrogé1 octobre 1999

Créé le 20 décembre 1992

Le conditionnement des spécialités pharmaceutiques à base de buprénorphine par voie orale doit comporter la mention " liste I. - Prescription sur carnet à souches ".
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue d'un délai de trois mois après la publication du présent arrêté.
Abrogé1 octobre 1999

Créé le 20 septembre 1992

Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

J. DANGOUMAU

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 1999

En vigueur du dimanche 20 septembre 1992 au jeudi 30 septembre 1999

Arrêté du 10 septembre 1992
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Article 3
Article 4