JORF n°0240 du 12 octobre 2025

Titre II : MODALITÉS DE PASSATION DE L'EXAMEN

Article 4

L'épreuve est réalisée sur support numérique et sa durée ne peut excéder 45 minutes, sauf pour les candidats bénéficiant d'un aménagement spécifique.
Conformément aux articles R. 433-5 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 10° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible peuvent bénéficier d'aménagements d'épreuve.

Article 5

Les modalités de déroulement de l'examen civique figurent en annexe II du présent arrêté.
Le centre d'examen est tenu d'informer les candidats avant l'épreuve, soit par affichage, soit par tout autre moyen de communication, du règlement de l'épreuve de l'examen civique figurant en annexe III du présent arrêté. En cas de doute sur l'identité d'une personne, le candidat n'est pas autorisé à passer l'examen.
En cas de non-respect du règlement de l'examen civique, le candidat s'expose à la nullité de son examen.
Est considéré comme nul l'examen civique passé par un candidat, s'il est démontré l'usage de fausses indications d'identité, de substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore une aide frauduleuse d'un tiers, ou une tricherie.
En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.