JORF n°0238 du 13 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté sur les mesures de lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène

Résumé Cet article met à jour les règles de lutte contre la grippe aviaire en précisant les obligations de détection et de contrôle dans certaines zones et en créant de nouvelles zones de contrôle temporaire et supplémentaires.

L'arrêté modifié du 18 janvier 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Objet et champ d'application.
« Le présent arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion et de confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène. » ;
2° A l'article 10, le 4 est complété par la phrase suivante :
« Il peut notamment, sur la base d'une analyse de risque, étendre la zone règlementée via la mise en place d'une zone réglementée supplémentaire. » ;
3° A l'article 15, au 1 est ajouté un p ainsi rédigé :
« p) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° A l'article 20, au 1 est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
5° Après l'article 22, est créée une section 3bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Mesures applicables dans une zone règlementée supplémentaire

« Art. 22 bis.-Au sein de la zone règlementée supplémentaire le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;

6° Après l'article 23, il est inséré un article 23bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.-Lors de la détection d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone de contrôle temporaire. Au sein de la zone de contrôle temporaire, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;

7° Le chapitre 6 est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté modifié du 18 janvier 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Objet et champ d'application.

« Le présent arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion et de confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène. » ;

2° A l'article 10, le 4 est complété par la phrase suivante :

« Il peut notamment, sur la base d'une analyse de risque, étendre la zone règlementée via la mise en place d'une zone réglementée supplémentaire. » ;

3° A l'article 15, au 1 est ajouté un p ainsi rédigé :

« p) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° A l'article 20, au 1 est ajouté un k ainsi rédigé :

« k) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

5° Après l'article 22, est créée une section 3bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Mesures applicables dans une zone règlementée supplémentaire

« Art. 22 bis.-Au sein de la zone règlementée supplémentaire le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;

6° Après l'article 23, il est inséré un article 23bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.-Lors de la détection d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone de contrôle temporaire. Au sein de la zone de contrôle temporaire, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;

7° Le chapitre 6 est supprimé.