Abrogé8 décembre 2023
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2023 - art. 32
Créé le 17 octobre 2019
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.