Arrêté du 10 octobre 2019

Article 22

Abrogé8 décembre 2023

Créé le 17 octobre 2019

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 octobre 2019 au jeudi 7 décembre 2023