Abrogé26 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 6
Créé le 29 octobre 2017
L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.