JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Article 7

Article 7

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :
a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a (i) ;
b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés ;
c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III.


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Version 1

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :

a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a (i) ;

b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés ;

c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III.