JORF n°0245 du 19 octobre 2008

Article 13

Article 13

Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :
― le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
― le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;
― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;
― un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaire ;
― un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
― un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.


Historique des versions

Version 1

Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :

― le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;

― le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;

― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;

― un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaire ;

― un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;

― un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.

Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.