JORF n°0245 du 19 octobre 2008

SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article 10

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou le préfet de police, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, fixe, chaque année un calendrier prévisionnel des sessions des formations et des examens.

Article 11

L'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers présente les candidats au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
Le dossier de candidature comprend :
― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport établi par un médecin ;
― une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs ;
― une attestation de suivi de la formation requise établie par le président de l'association dont relève le candidat sur proposition du responsable de l'équipe pédagogique départementale.

Article 12

La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :

  1. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les interventions diverses ;

  2. Trois épreuves pratiques portant :

― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;

― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre de protection contre les chutes ;

― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.

  1. Des épreuves sportives composées :

― de cinq épreuves d'athlétisme ;

La note finale est la moyenne des notes obtenues aux cinq épreuves.

― d'une épreuve de natation ;

― d'une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier .

L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.

Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.

Les épreuves pratiques sont évaluées apte ou inapte .

L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée inapte .

Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation inapte dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.

Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé et doit suivre à nouveau la formation de l'unité de valeur au titre de laquelle il a été éliminé, au plus tard pendant l'année scolaire suivant son échec. Le candidat conserve le bénéfice des unités de valeur qui ont été acquises précédemment.

Un jeune sapeur-pompier peut effectuer les épreuves de rattrapage dans un autre département que son département d'origine, lorsqu'une convention existe entre des départements.

Article 13

Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :
― le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
― le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;
― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;
― un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaire ;
― un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
― un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.

Article 14

Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit une attestation de réussite délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le titulaire de l'attestation de réussite justifiant de la détention du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), obtenu soit à la date de l'examen, soit au plus tard trois années après la délivrance de l'attestation de réussite, se voit délivrer par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile. Il est mis à jour par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.