Arrêté du 10 octobre 2008

Article 12

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 20 octobre 2008 · En vigueur du 28 juin 2010 au 31 octobre 2015

La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :

1. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les interventions diverses ;

2. Trois épreuves pratiques portant :

― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;

― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre de protection contre les chutes ;

― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.

3. Des épreuves sportives composées :

― de cinq épreuves d'athlétisme ;

La note finale est la moyenne des notes obtenues aux cinq épreuves.

― d'une épreuve de natation ;

― d'une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier .

L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.

Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.

Les épreuves pratiques sont évaluées apte ou inapte .

L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée inapte .

Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation inapte dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.

Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé et doit suivre à nouveau la formation de l'unité de valeur au titre de laquelle il a été éliminé, au plus tard pendant l'année scolaire suivant son échec. Le candidat conserve le bénéfice des unités de valeur qui ont été acquises précédemment.
Un jeune sapeur-pompier peut effectuer les épreuves de rattrapage dans un autre département que son département d'origine, lorsqu'une convention existe entre des départements.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 8 octobre 2015art. 13

En vigueur du lundi 28 juin 2010 au samedi 31 octobre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2010art. 3

La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée

1\. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une

2\. Trois épreuves pratiques portant :

― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;

― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre

― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.

3\. Des épreuves sportives composées :

― de cinq épreuves d'athlétisme ;

La note finale est la moyenne des notes obtenues aux cinq épreuves.

― d'une épreuve de natation ;

― d'une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier .

L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont

Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de

Les épreuves pratiques sont évaluées apte ou inapte .

L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée inapte .

Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation inapte dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.

Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé et doit suivre à nouveau la formation de l'unité de valeur au titre de laquelle il a été éliminé, au plus tard pendant l'année scolaire suivant son échec. Le candidat conserve le bénéfice des unités de valeur qui ont été acquises précédemment. Un jeune sapeur-pompier peut effectuer les épreuves de rattrapage dans un autre département que son département d'origine, lorsqu'une convention existe entre des départements.

En vigueur du lundi 20 octobre 2008 au dimanche 27 juin 2010

La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
1. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les interventions diverses ;
2. Trois épreuves pratiques portant :
― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;
― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre de protection contre les chutes ;
― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.
3. Des épreuves sportives composées :
― de cinq épreuves d'athlétisme ;
― d'une épreuve de natation ;
― d'une épreuve spécifique dénommée « parcours sportif du sapeur-pompier ».
L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.
Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
Les épreuves pratiques sont évaluées « apte » ou « inapte ».
L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée « inapte ».
Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation « inapte » dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.
Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé.