Arrêté du 10 octobre 2008

Article 4

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 20 octobre 2008

L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 8 octobre 2015art. 13

En vigueur du lundi 20 octobre 2008 au samedi 31 octobre 2015

L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.