JORF n°0239 du 12 octobre 2008

Arrêté du 10 octobre 2008

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2008-1055 du 10 octobre 2008 modifiant les règles relatives à l'archivage des documents déposés et produits dans les conservations des hypothèques,

Arrêtent :

Article 1

Les documents des conservations des hypothèques antérieurs au 1er janvier 1956 qui ont été reçus, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans des centres spéciaux d'archives dépendant du service départemental d'archives compétent en application du 1 de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1956 sont considérés comme versés de plein droit aux services départementaux d'archives compétents.

Article 2

  1. Les documents des conservations des hypothèques antérieurs au 1er janvier 1956 qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été reçus dans des centres spéciaux d'archives dépendant de la direction générale des impôts au sens du 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1956, ou ont été conservés par les bureaux des hypothèques, sont versés aux services départementaux d'archives compétents avant le 31 décembre 2012, par décision conjointe du directeur des services fiscaux du lieu de leur conservation et du directeur du service départemental d'archives.
  2. Dans l'attente du versement prévu au 1, sont délivrés :
    ― les copies de documents déposés avant le 1er janvier 1956, dont la demande est faite sur un imprimé spécial fourni par l'administration et qui comporte l'indication du bureau des hypothèques où la publication a été opérée et les références de la formalité (date, volume, numéro) sous lesquelles elle a été classée audit bureau ;
    ― les relevés de formalité, en application de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956, sous réserve des dispositions ci-dessous.
    Les copies de documents reçus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un centre spécial d'archives dépendant de la direction générale des impôts au sens du 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1956 sont demandées au bureau des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les immeubles ou au bureau ayant le centre spécial d'archives précité situé dans son ressort territorial ; elles sont délivrées par ce dernier bureau. La même règle s'applique aux relevés de formalité lorsque le répertoire des formalités hypothécaires a été reçu dans ledit centre.
    Les copies de documents conservés par les bureaux des hypothèques, ainsi que les relevés de formalité les concernant, sont demandés dans ces bureaux et sont délivrés par ces derniers.

Article 3

  1. Les documents des conservations des hypothèques postérieurs au 31 décembre 1955 font l'objet d'un premier versement au service départemental d'archives compétent au plus tard au 1er janvier 2020 par décision conjointe du directeur des services fiscaux territorialement compétent et du directeur du service départemental d'archives. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité définie conjointement par le directeur des services fiscaux territorialement compétent et le directeur du service départemental d'archives compétent, sans pouvoir excéder dix années suivant celle au cours de laquelle le versement précédent a été effectué.
  2. Dans l'attente du versement, les demandes de copies de documents et d'extraits du fichier sont faites à la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens et délivrées en se conformant aux règles de forme et de contenu prévues par l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. La demande d'extrait du fichier immobilier porte sur les actes déposés entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre de la cinquante et unième année précédant celle de la demande ou sur une période que le requérant fixe entre ces deux limites.

Article 4

Pour l'application des articles 2 et 3 :
Les copies de documents déposés, les relevés de formalités et les extraits du fichier immobilier sont délivrés par le conservateur des hypothèques à titre de simple renseignement n'engageant pas sa responsabilité.
Le directeur des services fiscaux et le directeur du service départemental d'archives compétents décident de la date, précédant le versement, à compter de laquelle le conservateur des hypothèques cesse de déférer aux demandes de délivrance de documents, relevés de formalités ou extraits du fichier immobilier qui lui sont faites.
Le versement des documents au service départemental d'archives est effectué aux frais de la direction des services fiscaux. Il est constaté par bordereau.

Article 5

Les dispositions des articles 1er à 7 et 9 à 13 de l'arrêté du 9 avril 1956 sont abrogées. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 demeurent applicables dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

La directrice des Archives de France et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel