JORF n°262 du 11 novembre 2007

Article 1


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 2, le seuil mentionné à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est fixé :

- pour les opérations de câblage, à 1 000 000 EUR toutes taxes comprises ;

- pour les autres opérations, à 60 000 EUR toutes taxes comprises.