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Arrêté du 10 octobre 2006

Article 3

Abrogé18 octobre 2012

Créé le 18 novembre 2006 · En vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2012

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées :
I. - Pour le recrutement des candidats à un poste de la gendarmerie nationale :
11. Les données qui font l'objet d'un traitement automatisé sont :

  • conservées, en cas d'échec jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 41 ans ;
  • transférées en cas de réussite, dans la base de gestion des personnels ;
  • détruites dès que l'administration est informée du décès du candidat ;
  • conservées, en cas de réussite, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 41 ans, sans faire l'objet d'un transfert dans la base de gestion.

12. Les données qui font l'objet d'un traitement non automatisé sont :
  • détruites la cinquième année qui suit la date de candidature, en cas d'échec ;
  • classées en archives courantes, en cas de réussite ;
  • détruites dès que l'administration est informée du décès du candidat ;
  • les relevés de punitions et des informations relatives aux difficultés rencontrées dans l'enfance sont détruits après la prise de décision à l'admission à un emploi dans la gendarmerie nationale.

13. Les données relatives aux tests effectués par les candidats sont :
  • détruites la cinquième année qui suit la date de candidature en cas d'échec ;
  • classées en archives courantes, en cas de réussite ;
  • détruites dès que l'administration est informée du décès du candidat.

II. - Pour la gestion des personnels de la gendarmerie nationale :
Les données sont conservées jusqu'à la rupture du lien du militaire ou de l'agent avec l'organisme gestionnaire, selon qu'il soit d'active ou de réserve.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions disciplinaires sont conservées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.
Les données à caractère personnel nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2012art. 1

En vigueur du vendredi 22 août 2008 au mercredi 17 octobre 2012

Modifié parArrêté du 7 juillet 2008art. 1

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sontconservées: I. - Pour le recrutement des candidats à un poste de lagendarmerie nationale : 11\. Les données qui font l'objet d'un traitement automatisé sont : * conservées, en cas d'échec jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âgede 41 ans; * transférées en casde réussite, dans la base de gestion des personnels ; * détruites dès que l'administration est informéedu décès du candidat; * conservées, en cas de réussite, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 41 ans, sans faire l'objetd'un transfert dans la base de gestion. 12\. Les données qui fontl'objet d'un traitement non automatisé sont : * détruitesla cinquième année qui suit la date de candidature, en cas d'échec ; * classées en archives courantes, en cas de réussite; * détruites dès que l'administration est informée du décès du candidat; * les relevés de punitions etdes informations relatives aux difficultés rencontrées dans l'enfance sont détruits après la prisede décision à l'admission à un emploi dansla gendarmerie nationale. 13\. Les données relatives aux tests effectués par les candidats sont :

* détruites la cinquième année qui suit la date de candidature en cas d'échec; * classées en archives courantes, en cas de réussite; * détruites dès que l'administration est informée du décès du candidat. II. - Pour la gestion des personnelsde la gendarmerie nationale: Les données sont conservées jusqu'à la rupture du lien du militaire oude l'agent avec l'organisme gestionnaire, selon qu'il soit d'active ou de réserve. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitéeà une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires sont conservées conformément aux dispositions del'

article 6du décret du 15 juillet 2005 susvisé. Les données à caractère personnel nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

En vigueur du samedi 18 novembre 2006 au jeudi 21 août 2008

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le recrutement des candidats à un poste en gendarmerie :

la sous-direction du recrutement et de la formation ;

les centres médicaux de la gendarmerie nationale ;

les centres d'information et de recrutement ;

les centres de sélection et les bureaux du service national ;

les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;

les unités de prise en compte initiale ;

l'observatoire social de la défense.

II. - Pour la gestion des personnels de la gendarmerie nationale :

les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

les agents responsables de la gestion des personnels ;

les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

la caisse d'allocation familiale et des accidentés du travail de Nouvelle-Calédonie ;

la Caisse nationale du gendarme ;

le service des pensions des armées ;

l'observatoire social de la défense ;

les centres médicaux de la gendarmerie nationale.

L'information relative au numéro de sécurité sociale des personnes concernées par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations nécessaires à la transmission d'informations entre le fichier des personnels et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou les organismes visés à l'

article 1er

du décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991.