Arrêté du 10 octobre 2003

Article 6

Créé le 16 octobre 2003

Il est constitué, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, un bureau de vote central (direction des affaires financières, bureau DAF C 1) présidé par le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le responsable de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Lors de l'organisation du premier tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 11 du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit un procès-verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-10-10 art. 8, art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2003