Arrêté du 10 octobre 2003

Article 5

Créé le 16 octobre 2003

Les responsables des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.
La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-10-10 annexe, art. 2, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2003