JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 5

Article 5

Les responsables des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.
La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.


Historique des versions

Version 1

Les responsables des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.

Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.