Créé le 16 octobre 2003
Les responsables des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.
La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les responsables des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.
La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage, les électeurs peuvent demander des rectifications des listes électorales. Le responsable de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.