JORF n°279 du 1 décembre 2001

Art. 8. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.

Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.


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Art. 8. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.

Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.