JORF n°279 du 1 décembre 2001

Art. 7. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS