Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 10 octobre 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, et notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :

Créé le 18 octobre 2001

Les concours externe et interne prévus par l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comportent les épreuves obligatoires suivantes :
I.-Epreuve écrite d'admissibilité :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
Le programme des matières précitées figure en annexe au présent arrêté.
II.-Epreuves orales d'admission :
1° Un exposé sur une question d'ordre général en santé publique ou en santé environnementale (durée de l'épreuve : une heure dont trente minutes de préparation ; coefficient : 4) ;
2° Un entretien avec le jury permettant au candidat de présenter son parcours, ses motivations et ses capacités à occuper un poste de management. L'entretien débute par une présentation de dix minutes au plus du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve, le jury dispose d'un dossier comprenant :
a) Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle pour les candidats inscrits au concours interne ;
b) Un curriculum vitae et une note de quatre pages maximum pour les candidats inscrits au concours externe. La note doit permettre au candidat de présenter les formations suivies, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements et compétences qu'il en a tirés. Cette note doit aussi permettre d'apprécier la motivation du candidat et l'adéquation de ses formations et son parcours avec les fonctions et missions des ingénieurs du génie sanitaire.
La date limite d'envoi de ces documents est fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier n ‘ est pas noté, seules les épreuves orales donnent lieu à notation ;
3° Une épreuve orale à caractère technique de langue anglaise comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation en anglais (durée de l'épreuve : quarante minutes dont vingt minutes de préparation ; coefficient : 1).

Créé le 18 octobre 2001

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ;
3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ;
5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ;
6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Créé le 18 octobre 2001

Il est attibué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 80 points après application des coefficients.

Créé le 18 octobre 2001

La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Créé le 18 octobre 2001

Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Créé le 18 octobre 2001

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction d'une note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale.

Créé le 18 octobre 2001

L'arrêté du 8 octobre 1991 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs du génie sanitaire est abrogé.

Créé le 18 octobre 2001

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 18 octobre 2001

Nota. - L'arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/46, vendu au prix de 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le chef du bureau du recrutement,

N. Houzelot

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

En vigueur depuis le jeudi 18 octobre 2001

Arrêté du 10 octobre 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article Annexe