JORF n°241 du 17 octobre 2001

Article 1

Article 1

Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

I.-Epreuves d'admissibilité

L'épreuve est commune aux concours externe et interne :

Rédaction de note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

II. - Epreuves d'admission

Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.

  1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

  2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

  3. Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.


Historique des versions

Version 3

Les concours externe et interne prévus par l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comportent les épreuves obligatoires suivantes :

I.-Epreuve écrite d'admissibilité :

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

Le programme des matières précitées figure en annexe au présent arrêté.

II.-Epreuves orales d'admission :

1° Un exposé sur une question d'ordre général en santé publique ou en santé environnementale (durée de l'épreuve : une heure dont trente minutes de préparation ; coefficient : 4) ; 2° Un entretien avec le jury permettant au candidat de présenter son parcours, ses motivations et ses capacités à occuper un poste de management. L'entretien débute par une présentation de dix minutes au plus du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4) ;

En vue de cette épreuve, le jury dispose d'un dossier comprenant :

a) Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle pour les candidats inscrits au concours interne ;

b) Un curriculum vitae et une note de quatre pages maximum pour les candidats inscrits au concours externe. La note doit permettre au candidat de présenter les formations suivies, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements et compétences qu'il en a tirés. Cette note doit aussi permettre d'apprécier la motivation du candidat et l'adéquation de ses formations et son parcours avec les fonctions et missions des ingénieurs du génie sanitaire.

La date limite d'envoi de ces documents est fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier n'est pas noté, seules les épreuves orales donnent lieu à notation ;

3° Une épreuve orale à caractère technique de langue anglaise comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation en anglais (durée de l'épreuve : quarante minutes dont vingt minutes de préparation ; coefficient : 1).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2023

Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

I.-Epreuves d'admissibilité

L'épreuve est commune aux concours externe et interne : Rédaction de note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

II. - Epreuves d'admission

Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.

1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

3. Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2001

Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

I. - Epreuves d'admissibilité

A. - Epreuve commune aux concours externe et interne

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

B. - Epreuve spécifique au concours interne

Composition sur un ou plusieurs sujets de génie sanitaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).

II. - Epreuves d'admission

Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.

1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

3. Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.